Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui
révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et
de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme
ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes
et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies,
le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement.
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société,
ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international,
la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres
eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
- Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
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- Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
- De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
- Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
- Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes.
- Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
- Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
- Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les
actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
- Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
- Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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- Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées.
- Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.
- Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
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- 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat.
- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays.
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- 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de
l'asile en d'autres pays.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de
droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
-
- 1. Tout individu a droit à une nationalité.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de
nationalité.
-
- À partir de l'âge nubile n1Âge auquel on est en droit de se
marier, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des
droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux.
- La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection
de la société et de l'Etat.
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- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
- Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites.
- Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit.
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- 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
- Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
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- Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son
pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
- Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
de son pays.
- La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté
doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et
au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
- Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de
l'organisation et des ressources de chaque pays.
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- Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
- 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail
égal.
- Quiconque travaille, a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant
ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale.
- Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts.
- Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du
travail et à des congés payés périodiques.
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- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.
- La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les
enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
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- Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
- L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi
que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
- Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs
enfants.
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- Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
- Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
- Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que
les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
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- L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein
développement de sa personnalité est possible.
- Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis
qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits
et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux
principes des Nations Unies.
- Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.